Art. 14
Sect. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AU PERMIS DE CONDUIRE DES BATEAUX DE PLAISANCE A MOTEUR.

Art. 14

15 / 41
En vigueur depuis le 1 janv. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports, les titulaires d'un permis "eaux intérieures", de l'extension "grande plaisance eaux intérieures" ainsi que des certificats de capacité de catégories S et PP peuvent obtenir, sur leur demande, un certificat international de conducteur de bateau de plaisance conformément aux recommandations de la résolution n° 40 du groupe de travail des transports par voie navigable de la Commission économique pour l'Europe de l'Organisation des Nations unies.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006056685#art-14