Art. 17
Sect. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AU PERMIS DE CONDUIRE DES BATEAUX DE PLAISANCE A MOTEUR.

Art. 17

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En vigueur depuis le 1 janv. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait pour toute personne de pratiquer la conduite accompagnée sans avoir fait la déclaration auprès de l'autorité compétente mentionnée à l'article 9.
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legi/LEGITEXT000006056685#art-17