Art. 18
Sect. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AU PERMIS DE CONDUIRE DES BATEAUX DE PLAISANCE A MOTEUR.

Art. 18

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En vigueur depuis le 1 janv. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait pour toute personne de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les autorisations, déclarations et pièces administratives exigées pour la conduite d'un bateau de plaisance à moteur en application du présent décret. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations, déclarations et pièces administratives exigées pour la conduite d'un bateau de plaisance à moteur en application du présent décret, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai.
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