Sect. DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS DE FORMATION.
Art. 24
25 / 41En vigueur depuis le 3 août 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément de l'établissement de formation est subordonné au respect de règles concernant les locaux, le bateau et sa signalisation et le plan d'eau utilisés pour la formation, ainsi que de procédures d'échanges d'informations avec l'administration. Le représentant légal de l'établissement justifie du titre d'occupation des locaux utilisés pour la formation. L'établissement informe l'autorité qui a délivré l'agrément de toute modification d'une des conditions au vu desquelles l'agrément lui a été délivré.
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Prolegi/LEGITEXT000006056685#art-24