Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'à l'intervention de la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie fixant le taux de la majoration de la participation de l'assuré prévue à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, ce taux reste fixé conformément aux dispositions prises en application de l'article R. 160-6 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006056694#art-2