Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales.
Art. 18
18 / 24En vigueur depuis le 22 août 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conservateurs du patrimoine de 2e et de 1re classe présents dans le corps à la date de publication du présent décret sont reclassés à cette même date, conformément au tableau de correspondance ci-après. Pour les besoins du reclassement, deux échelons provisoires de conservateurs du patrimoine sont créés. SITUATION ANTÉRIEURE SITUATION NOUVELLE ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon Grade et échelons Grade et échelons Ancienneté conservée Conservateur de 1re classe Conservateur 5e échelon 7e échelon Ancienneté acquise. 4e échelon 6e échelon Ancienneté acquise. 3e échelon 5e échelon Ancienneté acquise. 2e échelon 2e échelon provisoire Ancienneté acquise. 1er échelon 1er échelon provisoire Ancienneté acquise. Conservateur de 2e classe Conservateur 3e échelon : Avec plus de 3 ans d'ancienneté Avec 3 ans d'ancienneté au plus 1re échelon provisoire 3e échelon Sans ancienneté. 2/3 de l'ancienneté acquise. 2e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise. 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise. La durée de séjour dans le premier échelon provisoire est fixée à un an, durée au terme de laquelle les agents classés dans cet échelon accèdent au second échelon provisoire. La durée de séjour dans le second échelon provisoire est fixée à deux ans, durée au terme de laquelle les agents classés dans cet échelon accèdent au cinquième échelon du grade de conservateur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006056836#art-18