Art. 12
12 / 17En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le label est valable pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier suivant l'année de son obtention. Au cours de l'année 2022, des labels valables pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier de cette année sont également octroyés.
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Prolegi/LEGITEXT000006056852#art-12