Art. 1
1 / 17En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'intérêt patrimonial d'un bateau est reconnu par le label " bateau d'intérêt patrimonial ", délivré par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la culture pour une durée de cinq ans renouvelable à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle il a été délivré. L'association " Patrimoine maritime et fluvial " instruit la demande de labellisation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044948829#art-1