Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 21 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'association "Patrimoine maritime et fluvial" accuse réception de la demande d'agrément et procède sans délai à son instruction. Elle peut, à cette occasion, exiger du demandeur toute pièce justificative qu'elle estime nécessaire à l'examen du dossier.
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legi/LEGITEXT000044948829#art-3