Chapitre Chapitre 2 : Recrutement.
Art. 6
6 / 24En vigueur depuis le 1 oct. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les concours et la liste d'aptitude mentionnés à l'article 5 peuvent être prévus par spécialités professionnelles. Le président du conseil d'administration de La Poste définit, pour chaque spécialité, les titres ou diplômes devant être détenus ou les formations devant être accomplies, à la date de clôture des candidatures. Le nombre de participation aux épreuves du concours prévu au 2° de l'article 5 est limité à trois par an.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006056935#art-6