Art. 4
4 / 7En vigueur depuis le 1 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité de rendement et de fonctions est exclusive : - de la prime de rendement instituée par le décret du 6 février 1950 susvisé ; - des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires instituées par les décrets du 14 janvier 2002 susvisés ; - de l'indemnité de fonctions et de résultats en faveur de certains personnels des administrations centrales instituée par le décret du 13 octobre 2004 susvisé ; - de toute autre indemnité liée aux fonctions et à la manière de servir.
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Prolegi/LEGITEXT000006056983#art-4