Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 24 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les missions de conseil et de surveillance mentionnées aux I et II de l'article 3 sont rémunérées au moyen d'honoraires ou de vacations dans des conditions fixées par arrêté. Les missions de maîtrise d'oeuvre mentionnées au premier alinéa du III de l'article 3 (1) sont rémunérées sur honoraires selon un barème fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget. Les missions de maîtrise d'oeuvre mentionnées au deuxième alinéa du III de l'article 3 sont rémunérées sur honoraires selon un barème fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget.
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legi/LEGITEXT000006057025#art-4