Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Elle est attribuée à l'agent qui participe à la réalisation des expertises judiciaires, quel que soit le statut auquel il appartient, selon quatre niveaux de fonctions : autorité de direction, expert, assistant technique, assistant logistique ou administratif.
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legi/LEGITEXT000045276305#art-2