Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 12 oct. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée hebdomadaire du travail effectif des agents mentionnés à l'article 1er ne peut excéder quarante-huit heures en moyenne sur une période de six mois consécutifs. Cette durée est calculée sur la base de l'intégralité des heures de présence au travail des personnels concernés.
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legi/LEGITEXT000006057080#art-2