Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 12 oct. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents mentionnés à l'article 1er bénéficient, en contrepartie de la sujétion qui leur est imposée par les dispositions de l'article 2, d'une dérogation à la durée annuelle de travail de 1 607 heures, en application du troisième alinéa de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé.
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legi/LEGITEXT000006057080#art-3