Art. 3
3 / 8En vigueur depuis le 26 oct. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
La réponse sollicitée prend la forme d'un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message qui l'a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d'un texte. La réponse ne peut pas être supérieure à 200 lignes.
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Prolegi/LEGITEXT000006057151#art-3