Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 26 oct. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour la personne mentionnée au 2 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée de ne pas avoir transmis dans un délai de vingt-quatre heures la demande de droit de réponse conformément aux éléments d'identification personnelle que cette personne détient en vertu du III du même article.
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legi/LEGITEXT000006057151#art-6