Chapitre Chapitre III : Redevance due par les opérateurs exploitant un réseau mobile terrestre de deuxième ou troisième génération ouvert au public
Art. 13-2-2
18 / 52En vigueur depuis le 1 oct. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La redevance due au titre de l'utilisation des fréquences de la bande 2,1 GHz pour l'exploitation d'un réseau mobile en France métropolitaine se compose pour les autorisations attribuées à compter de 2018, à l'exception de celles mentionnées aux articles 13-2 et 13-2-1 : – d'une part fixe, versée annuellement avant le 30 juin de l'année en cours, d'un montant de 571 € par kHz duplex alloué, calculé au prorata de la population des zones sur lesquelles porte l'autorisation ; – d'une part variable, versée annuellement avant le 30 juin de l'année en cours au titre de l'utilisation des fréquences de l'année précédente. Cette part variable est égale à 1 % du montant total du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées. Le chiffre d'affaires est déterminé conformément à l'article 13-4 du présent décret. Le montant de la redevance est calculé au prorata du nombre de jours.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006057156#art-13-2-2