Art. 4
4 / 7En vigueur depuis le 15 nov. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chefs de service désignés à titre provisoire en application de l'article R. 714-21-22 sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'à publication de la première liste d'habilitation.
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Prolegi/LEGITEXT000006074077#art-4