Art. 1
1 / 5En vigueur depuis le 1 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions prévues à l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée, sont transférés aux départements du Calvados, de la Charente-Maritime, de la Manche, du Finistère, du Morbihan, du Pas-de-Calais, de la Seine-Maritime et de la Vendée à l'exception des services ou parties de services chargés de la police portuaire dans les ports inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5331-6 du code des transports : a) Les services ou parties de services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences dans le domaine des ports maritimes transférés en application de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, complétant la loi du 7 janvier 1983 susvisée ; b) Les parties de services chargées des fonctions de support, notamment de la gestion administrative et financière, pour les services ou parties de services mentionnés à l'alinéa précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000006074326#art-1