Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - En Guyane, en Guadeloupe et en Martinique, les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects sont organisés en une direction interrégionale dont le ressort est défini à l'annexe I au présent décret. Par dérogation aux dispositions de l'article 3, les directions régionales de Guyane et de Guadeloupe, placées sous l'autorité hiérarchique du directeur interrégional, exercent l'ensemble des missions définies à cet article. II. - A La Réunion et à Mayotte, les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects sont organisés en deux directions régionales, dont les ressorts territoriaux sont fixés à l'annexe I au présent décret. Celles-ci exercent les missions définies aux 6° à 12° de l'article 3 ; celle de La Réunion exerce en outre, dans les limites du ressort territorial de ces deux directions, les missions définies aux 1° à 5° du même article.
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