Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 11 avr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
La mise à l'arrêt définitif et le démantèlement de l'installation sont subordonnés à une autorisation préalable. La demande d'autorisation comporte les éléments figurant au V de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 susvisée et dans les textes réglementaires pris pour son application.
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legi/LEGITEXT000006055892#art-5