Art. 3

Art. 3

3 / 4
En vigueur depuis le 20 avr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délégué interministériel aux personnes handicapées remet avant le 31 décembre 2008 au ministre chargé des personnes âgées et des personnes handicapées un rapport évaluant l'efficacité du congé de soutien familial. Les résultats de cette évaluation sont communiqués au Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'au Comité national des retraités et des personnes âgées prévu par l'article D. 149-1 du même code.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006055966#art-3