Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 2 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant visé au deuxième alinéa de l'article 4-1 de la loi du 23 juillet 1987 susvisée est fixé à 153 000 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000006056055#art-1