Art. 1 bis
2 / 4En vigueur depuis le 25 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° à 5° du II de l'article 4-2 de la loi du 23 juillet 1987 susvisée sont tenues de faire certifier leurs comptes dès lors qu'elles bénéficient d'avantages et de ressources mentionnés au I de ce même article dont le total annuel des montants et des valorisations dépasse 15 300 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000006056055#art-1-bis