Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 2 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels appelés à participer à un service d'astreinte au sens de l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé bénéficient, dans la limite des crédits ouverts, d'une indemnité d'astreinte ou, à défaut, d'un repos compensateur.
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legi/LEGITEXT000006056066#art-2