Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 12 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'observatoire des prix et des revenus adopte chaque année son programme de travail. Sur proposition du président, ce programme de travail peut intégrer le lancement d'une étude destinée à éclairer l'observatoire dans le cadre de sa mission. Le lancement de cette étude doit obéir à un cahier des charges, fixé par les membres de l'observatoire. Les résultats des études sont présentés en séance. Le président peut proposer au représentant de l'Etat la publication de l'étude.
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legi/LEGITEXT000006056083#art-5