Art. 15
Chapitre Chapitre V : Dispositions diverses et transitoires.

Art. 15

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En vigueur depuis le 4 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents de l'Etat veillent à la protection des informations à caractère secret qui sont recueillies dans le cadre des procédures prévues par le présent décret et dont la révélation est réprimée par les dispositions de l'article 226-13 du code pénal.
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