Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 4 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
La médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse est conférée dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Les médailles attribuées aux personnes extérieures à l'administration de la protection judiciaire de la jeunesse le sont hors contingent.
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legi/LEGITEXT000006056089#art-10