Art. 5
5 / 20En vigueur depuis le 4 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
La médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse peut être conférée sans condition d'ancienneté et hors contingent aux personnes extérieures à l'administration de la protection judiciaire de la jeunesse qui ont rendu des services exceptionnels à la protection judiciaire de la jeunesse.
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Prolegi/LEGITEXT000006056089#art-5