Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 4 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée des services exigée à l'article 3 peut, dans la limite maximale de trois années, être réduite d'une année par lettre officielle de félicitations reçue pour tout acte de courage ou de dévouement accompli en dehors de l'exercice des fonctions.
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legi/LEGITEXT000006056089#art-6