Art. 6
6 / 8En vigueur depuis le 5 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés, prévus au quatrième alinéa de l'article L. 626-6 du code de commerce, peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordées après consultation de la commission. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006056111#art-6