Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 12 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La fraction supplémentaire du produit de la taxe additionnelle d'accompagnement prévue au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 susvisée pouvant être reversée par les groupements d'intérêt public aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant une ou plusieurs des communes mentionnées à l'article 1er est fixée respectivement à 5,23 % de la part départementale en ce qui concerne le département de la Meuse et à 5,95 % de la part départementale en ce qui concerne le département de la Haute-Marne.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000043239305#art-2