Art. 4

Art. 4

4 / 5
En vigueur depuis le 10 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article R. 302-16-1 : - les dépenses prises en compte sont celles engagées à compter de l'exercice 2004 ; - à titre transitoire, le surplus des dépenses admises en déduction des prélèvements des années 2005 et 2006 peut être déduit du prélèvement de l'année 2008.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006056175#art-4