Art. 2

Art. 2

2 / 5
En vigueur depuis le 10 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le décret du 14 décembre 1963 susvisé s'applique sur l'espace classé en réserve intégrale sans préjudice des dispositions particulières du présent décret. La gestion de la réserve intégrale est assurée par l'établissement public du parc national de Port-Cros. Le comité scientifique de l'établissement public donne son avis sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret et sur les études scientifiques à engager.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006056201#art-2