Art. 12
Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives au classement.

Art. 12

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En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les attachés d'administrations parisiennes qui justifient de services antérieurs sont classés, en application des articles 13 à 19, à un échelon déterminé sur la base des durées fixées à l'article 21 pour chaque avancement d'échelon. Le classement est prononcé à la date de nomination dans le corps. II. - La situation et les périodes d'activité antérieures prises en compte en application des articles 14 à 19 pour le classement dans le corps sont appréciées à la date à laquelle intervient ce classement. III. - Les dispositions du présent décret ne peuvent avoir pour effet de classer un agent dans un échelon relevant d'un grade d'avancement.
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legi/LEGITEXT000006056215#art-12