Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives au classement.
Art. 18-1
21 / 46En vigueur depuis le 14 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
S'il ne peut prétendre à l'application des dispositions de l'article 18, le lauréat d'un concours organisé en application du 3° de l'article 5 bénéficie, lors de sa nomination, d'une bonification d'ancienneté de : 1° Deux ans, si la durée des activités qu'il a accomplie est inférieure à neuf ans ; 2° Trois ans, si cette durée est d'au moins neuf ans.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006056215#art-18-1