Art. 8
Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives au mariageSect. Section 3 : Dispositions relatives à la transcription du mariage célébré à l'étranger par l'autorité étrangère.

Art. 8

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En vigueur depuis le 11 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
L'époux qui demande la transcription sur le registre de l'état civil français de son acte de mariage étranger justifie simultanément l'adresse de sa résidence ou de son domicile ainsi que celle de son conjoint.
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legi/LEGITEXT000006056221#art-8