Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 1 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement et, à ce titre, notamment : 1° Vote le budget ; 2° Autorise les emprunts ; 3° Autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics intéressés ; 4° Arrête le compte financier ; 5° Décide des éventuelles créations de filiales, prises, extensions ou cessions de participations financières ; 6° Fixe les orientations générales de l'établissement public, approuve le projet stratégique et opérationnel et la liste des opérations à entreprendre ainsi que leurs modalités de financement ; 7° Fixe, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut être esté en justice pour le compte de l'établissement public ; 8° Approuve les transactions ; 9° Approuve le recours à l'arbitrage ; 10° Adopte son règlement intérieur ; 11° Fixe le siège de l'établissement public ; 12° Approuve la convention prévue à l'article L. 321-41 du code de l'urbanisme. Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10°, 11° et 12°.
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legi/LEGITEXT000006056233#art-10