Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les activités de l'établissement public d'aménagement s'exercent dans le cadre du projet stratégique et opérationnel prévu à l'article L. 321-18 du même code, élaboré, approuvé et mis en œuvre conformément aux dispositions des articles R. * 321-13 à R. * 321-16 de ce code.
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legi/LEGITEXT000006056233#art-3