Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales.
Art. 10
10 / 15En vigueur depuis le 12 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les agents mentionnés à l'article 1er peuvent prétendre au versement d'une indemnité différentielle dans les conditions fixées aux articles 11 à 13, si l'application du nouveau dispositif indemnitaire se traduit pour eux par une diminution de leur rémunération brute globale annuelle antérieure.
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Prolegi/LEGITEXT000006056287#art-10