Art. 3
Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.

Art. 3

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En vigueur depuis le 12 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
La prime de fonction et de résultats attribuée à chaque agent est composée de trois niveaux : - un niveau de base d'un montant individuel non modulable ; - une part fonctionnelle rattachée à chaque catégorie, modulable en fonction du rattachement de son emploi à un emploi type déterminé, tel que le prévoit l'article 4 du décret n° 2007-832 du 11 mai 2007 susvisé ; - une part modulable selon les résultats de l'agent.
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legi/LEGITEXT000006056287#art-3