Art. 7
Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales.

Art. 7

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En vigueur depuis le 12 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant initial de l'indemnité informatique compensatoire dégressive prévue à l'article 6 est égal à la différence entre : - le montant de la dotation indemnitaire brute annuelle, hors indemnités à caractère familial et indemnité de résidence, attachée à la situation de l'agent la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret ; - et le montant de la dotation indemnitaire brute annuelle, hors indemnités à caractère familial et indemnité de résidence, qui serait attachée la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret à la situation du même agent s'il ne percevait pas de prime informatique.
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legi/LEGITEXT000006056287#art-7