Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 15 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les radiophysiciens contractuels de droit public exerçant ou ayant exercé dans un établissement public de santé conservent le bénéfice de l'ancienneté acquise dans ces fonctions à l'occasion de tout nouveau recrutement par l'un des établissements publics de santé mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
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legi/LEGITEXT000006056337#art-5