Titre Titre Ier : Des chambres des notaires›Chapitre Chapitre VII : De la discipline et de la comptabilité›Sect. Section I : Règles de discipline.
Art. 13
15 / 59En vigueur depuis le 24 juil. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit aux notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement : 1° De se livrer à aucune spéculation de bourse ou opération de commerce, banque, escompte et courtage ; 2° De s'immiscer dans l'administration d'aucune société ou entreprise de commerce ou d'industrie ; 3° De faire des spéculations relatives à l'acquisition et à la revente des immeubles, à la cession des créances, droits successifs, actions industrielles et autres droits incorporels ; 4° De s'intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère ; 5° De recevoir ou conserver des fonds, à charge d'en servir l'intérêt ; 6° De se constituer garants ou cautions, à quelque titre que ce soit, des prêts à la négociation desquels ils auraient participé, comme aussi de ceux dont les actes seraient dressés par eux ou avec leur participation ; 7° De se servir de prête-nom en aucune circonstance même pour des actes autres que ceux désignés ci-dessus ; 8° De consentir avec leurs deniers personnels des prêts qui ne seraient pas constatés par acte authentique ; 9° De contracter pour leur propre compte aucun emprunt par souscription de billet sous seing privé.
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Prolegi/LEGITEXT000006060428#art-13