Titre Titre IV : Dispositions transitoires et diverses.
Art. 41 B
54 / 59En vigueur depuis le 2 déc. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
La nullité partielle ou totale de l'élection ne pourra être prononcée que dans les cas suivants : 1° Si l'élection n'a pas été faite selon les formes prescrites par la loi ; 2° Si le scrutin n'a pas été libre, ou s'il a été vicié par des manoeuvres frauduleuses ; 3° S'il y a incapacité légale dans la personne d'un ou de plusieurs élus.
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Prolegi/LEGITEXT000006060428#art-41-b