Art. 76 b
Sect. SERVICE DES PENSIONS DE VIEILLESSE ANTICIPEES.

Art. 76 b

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En vigueur depuis le 12 mai 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service de la pension de vieillesse attribuée en vertu des sixième et septième alinéas de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale est assuré, dans les conditions définies à l'article L. 334, 2ème alinéa, dudit code, sous réserve de la production d'une attestation du dernier employeur qui occupait l'assuré antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension, mentionnant la date de cessation définitive de l'activité professionnelle de celui-ci dans son entreprise.
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legi/LEGITEXT000006060430#art-76-b