Art. 23
Titre Titre III : Des comités d'entreprise.

Art. 23

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En vigueur depuis le 8 mars 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Les comités d'entreprises peuvent décider que certaines de leurs délibérations seront transmises au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre. Les inspecteurs du travail et les contrôleurs de la main-d'oeuvre peuvent, sur leur demande et à tout moment, prendre connaissance des délibérations des comités d'entreprise.
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legi/LEGITEXT000006060438#art-23