Art. 17
5 / 8En vigueur depuis le 14 juin 1946 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter de la date à laquelle les institutions de même nature que celles visées à l'article 18 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 auront obtenu l'approbation de leurs statuts et règlements dans les conditions de l'article 18 précité, la législation antérieure qui les régissait cessera de leur être applicable.
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Prolegi/LEGITEXT000006060442#art-17