Art. 4

Art. 4

1 / 8
En vigueur depuis le 21 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutefois, le versement des cotisations a lieu mensuellement dans tous les cas. Un arrêté conjoint du ministre de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances fixera les conditions spéciales de la ventilation des cotisations encaissées dans les départements susvisés. Les caisses primaires de sécurité sociale des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle peuvent procéder au recouvrement des cotisations arriérées et majorations de retard prévues à l'article 36 (paragraphe 3) de l'ordonnance du 4 octobre 1945, comme en matière de contributions communales.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060442#art-4